DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à la période transitoire concernant la délivrance ou l'établissement de documents relatifs à la preuve de l'origine
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1. |
Pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités douanières compétentes de la Communauté et du Liban acceptent comme preuves valables de l'origine au sens du protocole no 4 les certificats de circulation EUR.1 et EUR.2 délivrés dans le cadre de l'accord de coopération signé le 3 mai 1977.
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2. |
Les demandes de vérification ultérieure des documents susmentionnés seront acceptées par les autorités douanières compétentes de la Communauté et du Liban pendant une période de deux ans après la délivrance et l'établissement de la preuve de l'origine concernée. Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du titre VI du protocole no 4 du présent accord.
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre
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1. |
Les produits originaires de la Principauté d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Liban comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
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2. |
Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
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1. |
Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés au Liban en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
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2. |
Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.
PROTOCOLE No 5
relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière