(13) Comme l’indique la décision Sernam 1, «le groupage peut être généralement défini comme une activité qui consiste à enlever la marchandise chez le client expéditeur, à concentrer les marchandises dans une agence expéditrice, à les acheminer jusqu’à l’agence destinataire et enfin à les livrer aux clients destinataires. Les opérations de groupage sont nécessaires pour optimiser l’utilisation des moyens de transport; l’entreprise de groupage assure le transport de colis groupés provenant de différents chargeurs et adressés à plusieurs destinataires. Tout en s’apparentant au marché du transport de marchandises, le groupage constitue un marché en soi, caractérisé tant par la taille des unités transportées (du paquet jusqu’aux lots de plusieurs tonnes) que par le fait que l’on assure le transport de colis provenant de différents chargeurs et adressés à plusieurs destinataires».
Décision (CELEX 32006D0367) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0367)
RattachementDécision (CELEX 32006D0367)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0367)
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