Décision (CELEX 32006D0367) · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0367)
RattachementDécision (CELEX 32006D0367)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0367)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (CELEX 32006D0367)EUR-Lex →

(15) En 2000, environ 58 % du chiffre d’affaires total de 552 millions EUR était lié aux activités de groupage en France (essentiellement de la messagerie traditionnelle et de l’express, et les livraisons de nuit). Environ 18 % du chiffre d’affaires était lié à l’affrètement, 10,7 % aux activités de logistique, 6,3 % au transport de presse et de bagages pour le compte de la SNCF, 4 % à des activités diverses telles que le transport de fournitures et 3 % aux activités internationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).