(204) Le groupage ferroviaire, tel que pratiqué par Sernam au moyen du TBE et de la nouvelle gamme express est un marché nouveau à développer et ne présente pas de surcapacités structurelles. Compte tenu également du fait que les autorités françaises ont apporté les assurances nécessaires pour que Sernam ne puisse bénéficier d’un monopole sur ce marché, la Commission considère que Sernam ne doit pas apporter de contreparties à l’aide sur ce segment et peut continuer son développement au sein de celui-ci.
Décision (CELEX 32006D0367) · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0367)
RattachementDécision (CELEX 32006D0367)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0367)
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