(211) Bien qu’un tel retrait soit déjà entamé par Sernam, la Commission estime qu’il n’est pas suffisant et qu’il doit se poursuivre durablement. C’est pourquoi elle estime nécessaire d’imposer les conditions qui: i) permettront à Sernam de continuer son développement dans le sens d’une diversification innovante vers un segment de marché à développer (qui n’est donc pas en surcapacité) et ii) permettront deremplacer, sur les segments de marchés en surcapacité, en stagnation ou en déclin, les services de Sernam par les services d’autres opérateurs (ce qui a pour effet de libérer les parts de marché de Sernam sur ces segments). Ces conditions sont les suivantes:
— Sernam ne pourra développer que ses activités d’acheminement de messagerie par voie ferroviaire (concept «TBE»). À cet égard, la SNCF garantit d’offrir à tout autre opérateur qui en fait la demande, les mêmes conditions que celles accordées à Sernam pour le développement de transport ferroviaire de fret, «TBE»,
— en revanche, Sernam devra, au cours des deux prochaines années à compter de la date de notification de la présente décision, intégralement remplacer ses moyens propres et services de transport routier par des moyens et services de transport routier d’une ou de plusieurs entreprises non détenues majoritairement par la SNCF,
— par moyens propres et services de transport routier de Sernam sont visés l’ensemble des moyens routiers — à savoir, les véhicules de transport routiers — de la compagnie Sernam en pleine propriété ou en leasing/location;
— les entreprises qui reprendront les activités routières de Sernam, devront assurer l’ensemble de la prestation de transport routier avec leurs ressources propres.