(213) D’autre part, à la demande de la Commission, qui a insisté pour qu’il soit évité que Sernam ne vienne à détenir une position de monopole dans le domaine du transport ferroviaire express de fret, les autorités françaises ont confirmé par écrit, que tout autre opérateur potentiellement intéressé à effectuer un service de messagerie ferroviaire pourra bénéficier des mêmes conditions que celles accordées à Sernam. La Commission considère qu’ainsi tout risque de monopole de fait ou de droit peut être écarté, seules demeurent les barrières à l’entrée de ce marché.
Décision (CELEX 32006D0367) · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0367)
RattachementDécision (CELEX 32006D0367)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0367)
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