Décision (CELEX 32006D0367) · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0367)
RattachementDécision (CELEX 32006D0367)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0367)
RéférenceConsidérant 26 de la décision (CELEX 32006D0367)EUR-Lex →

(26) Comme indiqué plus haut, le groupage constitue un marché en soi tout en s’apparentant au marché du transport de marchandises. En effet, les opérations de groupage sont caractérisées tant par le tri de marchandises et par leur taille (du paquet jusqu’aux lots de plusieurs tonnes) que par le fait que l’on assure le transport de ces colis en provenance de différents chargeurs et adressés à plusieurs destinataires. Les deux aspects du groupage sont donc, d’une part, le tri et, d’autre part, le transport de marchandises d’une certaine taille. Bien que le tri permette d’optimiser l’utilisation des moyens de transport, le transport efficace de marchandises reste néanmoins l’objectif principal de toute l’opération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).