Décision (CELEX 32006D0367) · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0367)
RattachementDécision (CELEX 32006D0367)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0367)
RéférenceConsidérant 30 de la décision (CELEX 32006D0367)EUR-Lex →

(30) Le «transport ferroviaire»: trois sous groupes sont identifiés:

— L’expert n’attend pas de croissance dans le domaine du groupage et de la messagerie transportée par voie ferroviaire traditionnelle. La concurrence est intense et il y a une certaine tendance à la concentration d’entreprises sur les marchés. De plus, la SNCF étant en train de réduire le nombre de stations desservies, les possibilités de Sernam d’utiliser le train pour l’acheminement de colis sont réduites.

— Ceci est valable tant pour l’acheminement par trains traditionnels que pour l’acheminement dans les cales du train à grande vitesse «TGV» en France.

— Selon l’expert, le TBE, tel que développé par Sernam, détient un certain potentiel de croissance, qui n’est cependant pas très significatif pour l’ensemble du marché de messagerie ferroviaire en France vu sa faible part de marché actuelle. La messagerie - ferroviaire express, telle qu’effectuée au moyen du TBE, compte néanmoins l’inconvénient d’un minimum de deux arrêts de déchargement nécessaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).