Décision (CELEX 32006D0367) · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0367)
RattachementDécision (CELEX 32006D0367)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0367)
RéférenceConsidérant 33 de la décision (CELEX 32006D0367)EUR-Lex →

(33) Pour cela, Mercer estime qu’une entreprise de transport ferroviaire devrait standardiser ses produits, ses services de transports, tout en fixant les prix en fonction de la valeur du produit/service offert afin qu’ils soient faciles à comprendre pour le client. Selon Mercer, il s’agirait:

a) d’établir des modules de produits (par exemple en fonction du temps, du prix ou de la fiabilité du produit de transport offert),

b) de définir ensuite des types de produits clés à offrir (par exemple, du transport à durée standard ou express, voire un transport «bon marché»), et

c) de choisir des solutions de transport standardisées pour ces différents types de produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).