(52) Sernam aurait dû fournir une contrepartie suffisante pour cette aide à la restructuration, sous la forme d'une réduction de son chiffre d'affaires (d'au moins 18 %) et de ses parts de marché, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence injustifiée. À cet égard, les plaignants notent que la Commission indique, au point 75, quatrième alinéa, de son résumé, que: «Bien que la France ait proposé la fermeture de [...] sites additionnels de Sernam, il n'est pas clair, d'une part, si cette contrepartie serait suffisante et, d'autre part, si elle serait acceptable compte tenu du nouveau contexte du dossier tel que décrit plus haut». Les plaignants estiment que la fermeture de sites supplémentaires ne constitue en aucun cas une contrepartie suffisante au vu de l'augmentation significative (d'au moins 108 millions d'euros (67 + 41 millions)) du montant de l'aide à la restructuration sollicité pour Sernam et de la prolongation d'au moins un an de la période de restructuration.
Décision (CELEX 32006D0367) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0367)
RattachementDécision (CELEX 32006D0367)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0367)
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