Décision (CELEX 32006D0368) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0368)
RattachementDécision (CELEX 32006D0368)
Versionacte d'origine du 20/03/2006 (CELEX 32006D0368)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32006D0368)EUR-Lex →

(4) Afin d’assurer la sécurité des piétons et des autres usagers de la route, un système de protection frontale conçu pour plusieurs types de véhicules doit pouvoir être réceptionné séparément pour chacun de ces types. Toutefois, l’autorité responsable des essais doit pouvoir renoncer à exiger des essais complémentaires lorsque les types de véhicules auxquels le système de protection frontale est destiné sont suffisamment similaires, ou lorsque le système de protection frontale est suffisamment similaire à des modèles qui ont déjà fait l’objet d’essais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).