Décision (CELEX 32006D0372) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0372)
RattachementDécision (CELEX 32006D0372)
Versionacte d'origine du 03/05/2006 (CELEX 32006D0372)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (CELEX 32006D0372)EUR-Lex →

(21) La Commission doit dès lors évaluer si les conditions énoncées par l’article 95, paragraphe 5, du traité CE sont respectées. Cet article dispose que, lorsqu’un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, ces dispositions doivent être basées:

a) sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail;

b) sur un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).