(24) Compte tenu du délai prévu par l’article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission doit, lorsqu’elle examine si des dispositions nationales notifiées au titre de l’article 95, paragraphe 5, sont justifiées, prendre comme base «les raisons» invoquées par l’État membre notifiant. Cela signifie que, conformément aux dispositions du traité CE, c’est à l’État membre requérant qu’il appartient d’apporter la preuve que les dispositions nationales sont justifiées. Compte tenu du cadre procédural établi par l’article 95 du traité CE, et notamment du délai strict dans lequel une décision doit être adoptée, la Commission doit normalement se limiter à examiner le bien-fondé des éléments présentés par l’État membre requérant, sans devoir elle-même rechercher des raisons ou des justifications éventuelles.
Décision (CELEX 32006D0372) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0372)
RattachementDécision (CELEX 32006D0372)
Versionacte d'origine du 03/05/2006 (CELEX 32006D0372)
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