Décision (CELEX 32006D0372) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0372)
RattachementDécision (CELEX 32006D0372)
Versionacte d'origine du 03/05/2006 (CELEX 32006D0372)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32006D0372)EUR-Lex →

(4) La directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, en liaison avec la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, fixe des valeurs limites pour les concentrations dans l’air ambiant de PM10, défini comme «les particules passant dans un orifice d’entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm». En vertu de l’article 5 de la directive 99/30/CE, ces valeurs limites sont juridiquement contraignantes depuis le 1er janvier 2005. Conformément à l’annexe III de cette directive, la valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine est de 40 μg/m3, tandis que la valeur limite journalière pour la protection de la santé humaine est de 50 μg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).