(49) Comme il a été indiqué plus haut (voir point 46), dans le contexte de l’article 95, paragraphe 6, la notion d’entrave au fonctionnement du marché intérieur doit s’entendre comme une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. En conséquence, la Commission évaluera essentiellement le respect des conditions énoncées à l’article 95, paragraphe 6, du traité CE sur la base de la proportionnalité des dispositions nationales notifiées. En procédant à cette évaluation, la Commission devra déterminer si la disposition notifiée dépasse ou non les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir la protection de l’environnement et de la santé, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante.
Décision (CELEX 32006D0372) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0372)
RattachementDécision (CELEX 32006D0372)
Versionacte d'origine du 03/05/2006 (CELEX 32006D0372)
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