(61) Selon la Commission, les informations communiquées par les autorités néerlandaises montrent clairement que celles-ci pourraient prendre, pour atteindre l’objectif poursuivi, à savoir la protection de l’environnement et de la santé, des mesures moins restrictives que la disposition notifiée. Alors que cette dernière constituerait une infraction au système de réception CE des véhicules, les mesures alternatives n’impliqueraient en principe pas de dérogation aux mesures d’harmonisation existantes de la CE. Il ne ressort pas clairement des documents présentés par les Pays-Bas pourquoi de telles mesures n’ont finalement pas été proposées, alors qu’elles ont été envisagées par les autorités néerlandaises et en dépit du fait qu’elles auraient permis au moins la même réduction des émissions de particules que la mesure notifiée. À ce sujet, la Commission tient à souligner que, lorsqu’un choix s’offre entre différentes options permettant de réaliser l’objectif poursuivi d’une protection de la santé et de l’environnement, les États membres sont tenus de choisir celles qui perturbent le moins le marché intérieur.
Décision (CELEX 32006D0372) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0372)
RattachementDécision (CELEX 32006D0372)
Versionacte d'origine du 03/05/2006 (CELEX 32006D0372)
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