(64) La mesure notifiée par les autorités néerlandaises ne contient aucune disposition permettant l’utilisation de véhicules pour lesquels des réceptions ont été délivrées conformément au règlement no 83 de la CEE-NU. Cette mesure empêcherait donc l’entrée sur le marché néerlandais de véhicules provenant d’autres Parties contractantes qui respecteraient les prescriptions du règlement no 83. Si elle était adoptée, la mesure constituerait dès lors une infraction à l’accord de 1958. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le droit communautaire doit être interprété, dans toute la mesure du possible, conformément aux engagements internationaux de la Communauté. La Commission doit donc s’assurer que la Communauté respecte les engagements qu’elle a contractés au titre de l’accord de 1958. Cela implique que les Pays-Bas doivent se conformer au règlement no 83 de la CEE-NU, faute de quoi la reconnaissance des réceptions de l’UE par les autres Parties contractantes pourrait être compromise, ce qui aurait donc des répercussions manifestement disproportionnées sur les exportations de véhicules de la CE vers ces pays.
Décision (CELEX 32006D0372) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0372)
RattachementDécision (CELEX 32006D0372)
Versionacte d'origine du 03/05/2006 (CELEX 32006D0372)
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