Preuves de l'origine et coopération administrative
1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par Israël ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, en vertu du présent protocole, à condition que:
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a) |
l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord euro-méditerranéen;
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b) |
la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;
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c) |
la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.
Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Israël ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre Israël et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.
2. Israël et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d'«exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:
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a) |
qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre Israël et la Communauté, et
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b) |
que l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.
Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord euro-méditerranéen.
3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes d'Israël ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.