Israël s'engage à ne présenter aucune revendication, demande ni recours et à ne modifier ni retirer aucune concession en vertu de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994 en relation avec l'élargissement de la Communauté.
Décision (CELEX 32006D0376) · Article
Article 9
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32006D0376)
RattachementDécision (CELEX 32006D0376)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0376)
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