(4) L’article 21, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, dans la version figurant à l’article 28 octies de ladite directive, prévoit que, dans le régime intérieur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est normalement due par l’assujetti effectuant une livraison ou une prestation de services.
Décision (CELEX 32006D0388) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0388)
RattachementDécision (CELEX 32006D0388)
Versionacte d'origine du 15/05/2006 (CELEX 32006D0388)
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