(20) L’article 95, paragraphe 4, du traité dispose que si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30, ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
Décision (CELEX 32006D0390) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0390)
RattachementDécision (CELEX 32006D0390)
Versionacte d'origine du 24/05/2006 (CELEX 32006D0390)
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