(6) L’article 5 dispose que les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des motifs ayant trait à la composition, à l’identification, à l’étiquetage ou à l’emballage, la mise sur le marché des engrais portant l’indication «engrais CE» qui satisfont aux dispositions dudit règlement.
Décision (CELEX 32006D0390) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0390)
RattachementDécision (CELEX 32006D0390)
Versionacte d'origine du 24/05/2006 (CELEX 32006D0390)
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