(2) Le plan de travail doit comprendre une stratégie de développement du système, qui définit les objectifs en matière d'amélioration de l'environnement et de pénétration sur le marché, une liste non exhaustive des catégories de produits qui seront considérées comme prioritaires pour les mesures communautaires, et des plans de coordination et de coopération entre le système communautaire et d'autres systèmes d'attribution du label écologique existant dans les États membres.
Décision (CELEX 32006D0402) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0402)
RattachementDécision (CELEX 32006D0402)
Versionacte d'origine du 09/02/2006 (CELEX 32006D0402)
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