(2) La confirmation de la conformité du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d'accorder des autorisations provisoires d'une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celle relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.
Décision (CELEX 32006D0409) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0409)
RattachementDécision (CELEX 32006D0409)
Versionacte d'origine du 09/06/2006 (CELEX 32006D0409)
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