(13) Au vu des indicateurs susmentionnés et de la situation générale de ce secteur en Finlande (en particulier le degré de découplage des réseaux de la production/fourniture et la réglementation effective de l’accès au réseau), telle qu’elle résulte des informations transmises par la République de Finlande, du rapport 2005 et de son annexe technique, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en ce qui concerne la production et la vente d’électricité en Finlande, à l’exclusion des Îles Åland. Comme l’indique le considérant 5 ci-dessus, l’autre condition de libre accès à l’activité peut être considérée comme remplie. Par conséquent, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à assurer la production ou la vente d’électricité dans ces zones géographiques, ni lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ces mêmes régions.
Décision (CELEX 32006D0422) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0422)
RattachementDécision (CELEX 32006D0422)
Versionacte d'origine du 19/06/2006 (CELEX 32006D0422)
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