Taxation du carburant d'aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de la Roumanie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.
3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche la Roumanie d'appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances, sur la base de la réciprocité et sans discrimination, sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur désigné d'un État membre qui exploite une liaison entre des points situés sur le territoire de la Roumanie.