Version d'origine : acte du 05/05/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0466)
RattachementDécision (CELEX 32006D0466)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0466)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32006D0466)EUR-Lex →
Tarifs
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Nouvelle-Zélande dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit de la Communauté. Le droit de la Communauté s'applique de façon non discriminatoire.
3. Les tarifs qui seront pratiqués par les transporteurs aériens désignés par les États membres dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement en Nouvelle-Zélande sont soumis au droit néo-zélandais. Le droit néo-zélandais s'applique de façon non discriminatoire.
Aller plus loin
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