Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités définies à l’article 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12.
Décision (CELEX 32006D0467) · Article
Article 8
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32006D0467)
RattachementDécision (CELEX 32006D0467)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0467)
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