Décision (CELEX 32006D0469) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/01/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0469)
RattachementDécision (CELEX 32006D0469)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0469)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32006D0469)EUR-Lex →

La commission d'enquête est chargée:

— d'enquêter sur les allégations de violations ou de mauvaise administration dans l'application de la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), actuellement intégrée dans la directive codifiée sur l'assurance vie 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, par les autorités compétentes du Royaume-Uni s'agissant d'Equitable Life, notamment en ce qui concerne le régime réglementaire et la surveillance de la santé financière des compagnies d'assurance, notamment leur degré de solvabilité, l'établissement de dispositions techniques appropriées et la couverture de ces dispositions par les avoirs correspondants,

— à cet égard, d'évaluer si la Commission a dûment rempli sa mission de surveillance et de transposition correcte, dans les délais impartis, du droit communautaire, et d'identifier si des faiblesses structurelles ont contribué à créer la situation qui s'est ainsi présentée,

— d'évaluer les allégations selon lesquelles l'autorité de réglementation britannique a constamment manqué depuis un certain nombre d'années, et au moins depuis 1989, à son obligation de protéger les assurés en n'exerçant pas une surveillance rigoureuse des pratiques de comptabilité et de couverture et de la situation financière d'Equitable Life,

— d'évaluer la valeur des réclamations introduites par des citoyens européens non britanniques et l'adéquation des voies de recours dont disposent les assurés d'autres États membres en vertu de la législation britannique et/ou communautaire,

— de faire les propositions qu'elle juge nécessaires à ce sujet.

Nota : JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1). JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

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