(1) En vertu de l'article 27, paragraphe 1, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE»), les comptes de la BCE et des banques centrales nationales de l'Eurosystème doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.
Décision (CELEX 32006D0476) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0476)
RattachementDécision (CELEX 32006D0476)
Versionacte d'origine du 12/06/2006 (CELEX 32006D0476)
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