Personnel détaché dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE
1. La République de Turquie veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE exécute sa mission conformément:
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à l'action commune et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord,
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au plan d'opération,
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aux mesures de mise en œuvre.
2. La République de Turquie informe en temps voulu le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE ainsi que le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.
3. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente turque un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE fournit un exemplaire de ce certificat.