Chaîne de commandement
1. Le personnel détaché par la République de Turquie doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.
2. Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
3. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.
4. Le chef de mission dirige l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE et en assure la gestion quotidienne.
5. La République de Turquie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord.
6. Le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.
7. La République de Turquie désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l'opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.
8. L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'opération après consultation de la République de Turquie, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE à la date à laquelle celle-ci prend fin.