(11) En vertu de l'article 4 du protocole sur les critères de convergence, le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 121, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, signifie que, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, un État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de deux points de pourcentage celui de trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Aux fins de cette évaluation ont été utilisés des taux d'intérêt comparables sur les obligations publiques de référence à dix ans. Afin d'évaluer si l'État membre considéré remplissait le critère de convergence des taux d'intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence dans leur rapport une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêt à long terme nominaux des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d'un an s'achevant en mars 2006 s'établit à 5,9 %.
Décision (CELEX 32006D0495) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0495)
RattachementDécision (CELEX 32006D0495)
Versionacte d'origine du 11/07/2006 (CELEX 32006D0495)
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