(8) En vertu de l'article 1er du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité, le critère de stabilité des prix, visé à l'article 121, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Aux fins du critère de stabilité des prix l'inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil. Afin d'évaluer la stabilité des prix, l'inflation des États membres a été mesurée par la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de 12 indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de la période précédente. Durant la période d'un an s'achevant en mars 2006, les trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix ont été la Suède, la Finlande et la Pologne avec des taux d'inflation respectifs de 0,9 %, 1,0 % et 1,5 %. Une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 points de pourcentage, a été prise pour référence dans les rapports de la Commission et de la BCE. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d'un an s'achevant en mars 2006 s'établit à 2,6 %.
Décision (CELEX 32006D0495) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0495)
RattachementDécision (CELEX 32006D0495)
Versionacte d'origine du 11/07/2006 (CELEX 32006D0495)
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