(9) En vertu de l'article 2 du protocole sur les critères de convergence, le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 121, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil en application de l'article 104, paragraphe 6, du traité, concernant l'existence d'un déficit excessif dans cet État membre.
Décision (CELEX 32006D0495) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0495)
RattachementDécision (CELEX 32006D0495)
Versionacte d'origine du 11/07/2006 (CELEX 32006D0495)
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