Décision (CELEX 32006D0496) · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0496)
RattachementDécision (CELEX 32006D0496)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0496)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32006D0496)EUR-Lex →

Interprétation et règlement des différends

1. Les Parties contractantes mettent tout en œuvre pour régler leurs différends à l'amiable. A la demande de l'une des parties contractantes, un différend peut être soumis pour décision ayant force obligatoire conformément aux procédures de règlement des différends prévues à la Section II de la partie XV de la Convention de 1982 ou, lorsque le différend concerne un ou plusieurs stocks chevauchants, aux procédures prévues dans la Partie VIII de l'Accord de 1995. Les règles correspondantes de la Convention de 1982 et de l'Accord de 1995 s'appliquent, que les parties en litige en soient ou non parties.

2. Lorsqu'un différend impliquant une entité de pêche qui a exprimé son engagement à être liée par le présent Accord ne peut être réglé à l'amiable, ce différend, à la demande d'une des parties au litige, est soumis à un arbitrage final ayant force obligatoire en application des règles correspondantes de la Cour permanente d'arbitrage.

Aller plus loin

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