Décision (CELEX 32006D0496) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0496)
RattachementDécision (CELEX 32006D0496)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0496)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32006D0496)EUR-Lex →

Principes généraux

Lorsqu'elles s'acquittent de leur devoir de coopération, prévu par la Convention de 1982 et le droit international, les Parties contractantes appliquent, en particulier, les principes suivants:

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a) |

les mesures visant à garantir la conservation à long terme des ressources halieutiques, sont adoptées sur la base des meilleures données scientifiques disponibles en tenant compte de la nécessité d'assurer l'utilisation durable de ces ressources et de mettre en œuvre une approche écosystémique dans leur gestion;

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b) |

des mesures sont prises afin de s'assurer que le niveau des activités de pêche est compatible avec une utilisation durable des ressources halieutiques;

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c) |

l'approche de précaution est appliquée conformément au Code de conduite et à l'Accord de 1995, en vertu desquels l'absence d'informations scientifiques adéquates ne saurait être invoquée pour repousser ou renoncer à l'adoption de mesures de conservation et de gestion;

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d) |

les ressources halieutiques sont gérées de manière à les maintenir à des niveaux qui permettent de produire le rendement durable maximal, et reconstituer les stocks de ressources halieutiques appauvris jusqu'à ces niveaux;

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e) |

les pratiques de pêche et les mesures de gestion tiennent dûment compte de la nécessité de limiter au maximum les effets nuisibles que les activités de pêche peuvent avoir sur le milieu marin;

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f) |

la biodiversité du milieu marin est protégée; et

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g) |

les besoins particuliers des États en développement riverains de la Zone qui sont Parties contractantes au présent Accord, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en développement, sont pleinement reconnus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0496. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).