Aux fins du présent traité, l'«acquis en matière d'environnement» désigne i) la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, ii) la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, iii) la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion et iv) l'article 4, paragraphe 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Décision (CELEX 32006D0500) · Article
Article 16
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32006D0500)
RattachementDécision (CELEX 32006D0500)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0500)
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