Décision (CELEX 32006D0500) · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/05/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0500)
RattachementDécision (CELEX 32006D0500)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0500)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32006D0500)EUR-Lex →

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, chaque partie contractante adresse à la Commission européenne un plan de mise en œuvre de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité et de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. La Commission européenne présente le plan de chaque partie contractante au conseil ministériel aux fins d'adoption.

CHAPITRE VI

Respect des normes de portée générale de la Communauté européenne

Aller plus loin

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