Décision (CELEX 32006D0500) · Article

Article 29

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32006D0500)
RattachementDécision (CELEX 32006D0500)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0500)
Référencearticle 29 de la décision (CELEX 32006D0500)EUR-Lex →

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, les parties adoptent des déclarations sur la sécurité d'approvisionnement décrivant notamment la diversité de leur approvisionnement, la sécurité technologique et l'origine géographique des combustibles importés. Ces déclarations sont communiquées au secrétariat et sont à la disposition de toute partie au présent traité. Elles sont mises à jour tous les deux ans. Le secrétariat fournit conseil et assistance en ce qui concerne ces déclarations.

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