1. La position à prendre par la Communauté européenne au sein du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau et du conseil de régulation sur les décisions visées à l'article 76 du traité instituant la Communauté de l'énergie conformément à ses articles 82, 84, 91, 92, 96 et 100, et ayant des effets juridiques, est adoptée par le Conseil conformément aux dispositions applicables du traité instituant la Communauté européenne.
2. En ce qui concerne les décisions de la Communauté de l'énergie entrant dans le champ d'application du titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie et qui sont applicables au territoire d'un ou de plusieurs États membres, les positions adoptées en vertu du paragraphe 1 ne vont pas au-delà de l'acquis communautaire.
3. En ce qui concerne les décisions de la Communauté de l'énergie entrant dans le champ d'application du titre IV du traité instituant la Communauté de l'énergie et qui sont applicables aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne aux conditions qui y sont énoncées, les positions adoptées en vertu du paragraphe 1 ne vont pas au-delà de l'acquis communautaire. Toutefois, les positions adoptées en vertu du paragraphe 1 peuvent aller au-delà de l'acquis communautaire en ce qui concerne le chapitre IV du titre IV en cas de circonstances particulières.
4. Sans préjudice des procédures pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, la Commission, avant de déposer une proposition relative à une mesure relevant du titre III du traité instituant la Communauté de l'énergie, consulte dûment les États membres directement concernés par cette proposition.
5. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision du Conseil prise en vertu du paragraphe 1 concernant l'établissement de la position de la Communauté au sein du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau et du conseil de régulation.
6. Les positions que prend la Communauté européenne au sein des institutions de la Communauté de l'énergie garantissent que la Communauté de l'énergie n'arrête aucune mesure ayant des effets juridiques qui:
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entre en conflit avec une partie quelconque de l'acquis communautaire;
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crée une discrimination quelconque entre les États membres, ou
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porte atteinte à la compétence et aux droits d'un État membre de l'UE en ce qui concerne la détermination des conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, le choix entre les ressources en énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
7. Les positions que prend la Communauté européenne au sein du conseil de régulation sont déterminées après que le groupe des régulateurs européens pour l'électricité et le gaz ait été consulté en conformité avec la décision 2003/796/CE de la Commission du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (2).