Chaque partie contribue au budget de la Communauté de l'énergie selon les dispositions de l'annexe IV. Le niveau des contributions peut être revu tous les cinq ans, à la demande d'une des parties, par un acte de procédure du conseil ministériel.
Décision (CELEX 32006D0500) · Article
Article 73
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32006D0500)
RattachementDécision (CELEX 32006D0500)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0500)
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