Décision (CELEX 32006D0500) · Article

Article 93

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32006D0500)
RattachementDécision (CELEX 32006D0500)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0500)
Référencearticle 93 de la décision (CELEX 32006D0500)EUR-Lex →

Lors de l'adoption des décisions visées aux articles 91 et 92, le conseil ministériel statue sans tenir compte du vote du représentant de la partie concernée.

TITRE VIII

INTERPRÉTATION

Aller plus loin

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