Décision (CELEX 32006D0507) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0507)
RattachementDécision (CELEX 32006D0507)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0507)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32006D0507)EUR-Lex →

Information, sensibilisation et éducation du public

1. Chaque partie, dans la mesure de ses moyens, favorise et facilite:

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a) |

la sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs aux polluants organiques persistants;

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b) |

la fourniture au public de toutes les informations disponibles sur les polluants organiques persistants, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 de l'article 9;

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c) |

l'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation, en particulier à l'intention des femmes, des enfants et des moins instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que sur leurs effets sur la santé et l'environnement et sur les solutions de remplacement;

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d) |

la participation du public à la prise en considération des polluants organiques persistants et de leurs effets sur la santé et l'environnement et à la mise au point de solutions appropriées, y compris les possibilités de contributions nationales à l'application de la présente convention;

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e) |

la formation de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction;

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f) |

la mise au point et l'échange de matériels d'éducation et de sensibilisation aux niveaux national et international;

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g) |

l'élaboration et l'exécution de programmes d'éducation et de formation aux niveaux national et international.

2. Chaque partie, dans la mesure de ses moyens, veille à ce que le public ait accès aux informations publiques visées au paragraphe 1 et à ce que ces informations soient tenues à jour.

3. Chaque partie, dans la mesure de ses moyens, encourage l'industrie et les usagers professionnels à favoriser et faciliter la fourniture des informations visées au paragraphe 1 au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux sous-régional, régional et mondial.

4. Pour la fourniture d'informations sur les polluants organiques persistants et les solutions de remplacement, les parties peuvent recourir à des fiches techniques de sécurité, à des rapports, aux médias et à d'autres moyens de communication, et établir des centres d'information aux niveaux national et régional.

5. Chaque partie envisage avec bienveillance l'élaboration de mécanismes, tels que des registres des rejets et transferts de polluants, pour la collecte et la diffusion d'informations sur les estimations des quantités annuelles des substances chimiques énumérées à l'annexe A, B ou C qui sont rejetées ou éliminées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).