Assistance technique
1. Les parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d'une assistance technique appropriée à la demande de parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition est essentielle pour appliquer avec succès la présente convention.
2. Les parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s'acquitter de leurs obligations au titre de la convention.
3. À cet égard, l'assistance technique devant être fournie par les pays développés parties, et d'autres parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon qu'il convient et comme convenu d'un commun accord, la fourniture d'une assistance technique pour le renforcement des capacités aux fins d'exécution des obligations au titre de la convention. La conférence des parties donnera des directives supplémentaires en la matière.
4. Les parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une assistance technique et favoriser le transfert de technologie aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, en vue de l'application de la présente convention. Ces dispositions comprennent la création de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des capacités et le transfert de technologie afin d'aider les parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition à s'acquitter de leurs obligations au titre de la convention. La conférence des parties donnera des directives supplémentaires en la matière.
5. Aux fins du présent article, les parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement lorsqu'elles prennent des décisions concernant l'assistance technique.