Décision (CELEX 32006D0507) · Article

Article 15

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32006D0507)
RattachementDécision (CELEX 32006D0507)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0507)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32006D0507)EUR-Lex →

Communication des informations

1. Chaque partie fait rapport à la conférence des parties sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer les dispositions de la présente convention et sur leur efficacité dans la réalisation de l'objectif de la convention.

2. Chaque partie fournit au secrétariat:

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a) |

des données statistiques sur les quantités totales produites, importées et exportées de chacune des substances chimiques inscrites aux annexes A et B, ou une estimation plausible de ces quantités;

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b) |

dans la mesure du possible, une liste des États d'où elle a importé chaque substance, et des États vers lesquels elle a exporté chaque substance.

3. Ces informations sont communiquées périodiquement et selon une présentation à déterminer par la conférence des parties à sa première réunion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).