Évaluation de l'efficacité
1. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, et périodiquement par la suite à des intervalles dont elle décidera, la conférence des parties évalue l'efficacité de la convention.
2. Afin de faciliter cette évaluation, la conférence des parties, à sa première réunion, décide de la mise en place d'arrangements lui permettant de disposer de données de surveillance comparables sur la présence des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C, ainsi que sur leur propagation dans l'environnement aux niveaux régional et mondial. Ces arrangements:
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a) |
devraient être mis en œuvre par les parties sur une base régionale, s'il y a lieu, selon leurs moyens techniques et financiers, en tirant parti dans la mesure du possible des programmes et mécanismes de surveillance existants et en favorisant l'harmonisation des approches;
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b) |
peuvent être complétés si nécessaire, compte tenu des différences entre régions et de leurs capacités à réaliser des activités de surveillance;
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c) |
prévoient l'établissement de rapports à la conférence des parties sur les résultats des activités de surveillance aux niveaux régional et mondial, à des intervalles à spécifier par la conférence des parties.
3. L'évaluation décrite au paragraphe 1 est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques disponibles, y compris:
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a) |
des rapports et d'autres données de surveillance fournis conformément au paragraphe 2;
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b) |
des rapports nationaux présentés conformément à l'article 15; et
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c) |
des informations sur le non-respect reçues conformément aux procédures établies en vertu de l'article 17.