Décision (CELEX 32006D0507) · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0507)
RattachementDécision (CELEX 32006D0507)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0507)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32006D0507)EUR-Lex →

Règlement des différends

1. Les parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la convention, elle reconnaît comme obligatoires l'un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l'égard de toute partie acceptant la même obligation:

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a) |

l'arbitrage, conformément aux procédures qu'adoptera dès que possible la conférence des parties dans une annexe;

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b) |

la soumission du différend à la Cour internationale de justice.

3. Toute organisation régionale d'intégration économique partie à la convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée à l'alinéa a) du paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire.

5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement ou l'une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l'une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la conférence des parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).