Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un secrétariat.
2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:
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a) |
organiser les réunions de la conférence des parties et de ses organes subsidiaires, et leur fournir les services voulus;
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b) |
faciliter l'octroi d'une assistance aux parties, en particulier aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, sur demande, aux fins de l'application de la présente convention;
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c) |
assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d'autres organismes internationaux compétents;
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d) |
établir et transmettre aux parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu de l'article 15 et d'autres informations disponibles;
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e) |
conclure, sous la supervision de la conférence des parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions; et
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f) |
s'acquitter des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la convention et de toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par la conférence des parties.
3. Les fonctions de secrétariat de la présente convention sont assurées par le directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement, sauf si la conférence des parties décide, à une majorité des trois quarts des parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.