Décision (CELEX 32006D0507) · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0507)
RattachementDécision (CELEX 32006D0507)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0507)
Référencearticle 22 de la décision (CELEX 32006D0507)EUR-Lex →

Adoption et amendement des annexes

1. Les annexes à la présente convention font partie intégrante de la convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la convention constitue également une référence à ses annexes.

2. Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la convention sont régies par la procédure suivante:

|

a) |

les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21;

|

b) |

toute partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire en donne par écrit notification au dépositaire dans l'année qui suit la date de communication par le dépositaire de l'adoption de l'annexe supplémentaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation d'une annexe supplémentaire, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette partie sous réserve des dispositions de l'alinéa c);

|

c) |

à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de communication par le dépositaire de l'adoption d'une annexe supplémentaire, ladite annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les parties qui n'ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l'alinéa b).

4. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à l'annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la convention, si ce n'est qu'un amendement à l'annexe A, B ou C n'entre pas en vigueur à l'égard d'une partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en application du paragraphe 4 de l'article 25, auquel cas l'amendement entre en vigueur pour cette partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.

5. La procédure ci-après s'applique à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur de tout amendement à l'annexe D, E ou F:

|

a) |

les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21;

|

b) |

les parties décident de tout amendement à l'annexe D, E ou F par consensus;

|

c) |

toute décision tendant à amender l'annexe D, E ou F est immédiatement communiquée aux parties par le dépositaire. Cet amendement entre en vigueur pour toutes les parties à une date à préciser dans la décision.

6. Lorsqu'une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la convention entre lui-même en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).